C’est le décret n°64-573 du 30 Juillet 1964 qui fixe les conditions d’application de la loi n°64-46 du 17 Juin 1964 relative au Domaine national.
La vocation agricole des terres situées dans les communes rurales est indiquée dans les articles 1er, 2 et 3 du décret :
oArticle premier : le terroir est constitué par un ensemble homogène de terres du domaine national nécessaires au développement de la population du ou des villages qui y sont implantés, y ayant des intérêts ruraux communs.
oArticle 2 : le terroir comprend, autant que possible, les terres de culture, de jachère, de pâturage et de parcours et les boisements régulièrement utilisés par le ou les villages qu’il couvre, ainsi que des terres en friche jugées nécessaires à son extension.
oArticle 3 : le ressort territorial d’un terroir doit être tel qu’il permette le fonctionnement correct d’une coopérative agricole répondant aux deux critères de rentabilité et d’autogestion optimale.
Objectif : fixer la population dans leurs terroirs en faisant des terres des zones de terroirs des terres qui servent à l’agriculture, à l’élevage et au parcours du bétail.